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Bichoul goy

Les sages nous ont interdit de consommer tout aliment cuit par un non juif (même strictement Kacher) , si cet aliment ne se mange pas cru ET qu’il est servi dans toute sorte de réceptions [Michna Avoda Zara Perek 2,6; Choul’han Âroukh Y.D 113,a]. En effet, les sages ont craint que ce service rendu par le non juif risque d’entraîner un rapprochement avec lui qui amèneraient ‘Has Vechalom à un mariage mixte [Rambam Maakhalot Assourot Perek 17,9 ;Torat Habayit Haaroukh Bayit 5 Chaar 1 ;Peri Toar Y.D 112,3 et ainsi il en ressort du Choul’han Âroukh Y.D 112,1 ( Voir cependant le Ramban Avoda Zara 35,b ou il en ressort que la raison est de peur qu’on en arrive à faire Avoda Zara (et donc selon cela il y’aurait pas de Bichoul Goy pour les musulmans et ainsi rapporte le Torot Emet Y.D 112, et Yisma’h Levav Y.D Siman 47 qu’on peut associer cette koula ) ainsi que Rachi Avoda Zara 38,a / Or Zaroua Piské Avoda Zara ot 191 où il en ressort que l’interdiction est lié au risque que le non juif nous serve de la nourriture non Kacher]
Il est a noté qu’il est extrêmement important de se montrer scrupuleux sur le respect de ces lois , car elle nous protège des mauvais décrets et de l’assimilation [Voir Yalkout Chimoni sur Meguilat Esther;
Voir aussi ce qu’écris le Rav Ch.Z.Auerbah (dans Halikhote Chelomo Tome 2 page 42) que la raison principale de la grande assimilation des juifs en Europe et aux États Unis provient du non respect de ces lois ] (Voir aussi le Techouvot Vehanhagot Tome 3 fin Siman 247 qui écris que cet interdit fait parti des interdits d’ordre rabbinique qui ont un appui de la Torah)

-Selon certains avis , ce décret ne s’applique pas dans le cas où la cuisson s’est effectuée dans la maison du juif ou dans sa propriété [Tossefot dans Avoda Zara 38,a au nom du Raavad].
Cependant Rabbenou Tam réfute cet avis, étant donné que les sages n’ont pas fait de distinction lors de leur décret et ainsi est la Halakha à retenir
[Beth Yossef Y.D 113,1 qui rapporte que c’est ainsi qu’il en ressort de l’ensemble des Richonimes qui n’ont pas fait de distinction à ce sujet à l’encontre de Rabbenou Yérou’hame (Voir aussi le Chout Baé ‘Hayé Y.D siman 155 du Kenesset Haguedola)]

-Aussi certains rapportent que le décret ne concerne pas toute personne qui est employé . En effet ,étant donné qu’ils cuisinent pour leur subsistance (et non pour nous faire plaisir) il n’y a pas à craindre un rapprochement qui mènerait à un mariage mixte [Techouvot Harachba Tome 1 Siman 68 au nom de « Yech Mérabboténou »; Choul’han Gavoa 113,9 et 10 ; Sede ‘Hemed ( Peat Hassadé Maarekhet Bichoulé Goyime Siman 1);
Voir aussi le Chakh 113, qui explique que le Rama 113,4 s’appuie sur cela a postériori (bien que cela ne coïncide pas avec l’avis du Ramban qui écris que cette koula ne s’applique qu’aux esclaves, car ils sont concernés par le respect du Chabbat et ne sont pas donc pas inclu dans le décret de Bichoul Goy) ou bien qu’il s’appuie à posteriori sur l’avis du Raavad mentionné plus haut, et en réalité c’est pachout qu’il faut dire ainsi étant donné que la source du Rama est le Issour Veheter 43,13 qui écris explicitement ainsi , et que cela est retranscrit dans son Darké Moché 113,1 et dans son Sefer Torat ‘Hatat Kellal 75,17]

Toutefois le Rachba lui même réfute cet avis, car comme mentionné plus haut, les sages n’ont pas fait de différence au moment du décret. Et ainsi est la Halakha [Voir Beth Yossef/Choul’han Âroukh Y.D 113,4]

Dans la prochaine Halakha , on verrra de quelle manière peut on laisser un non juif cuisiner les aliments problématique .

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