3.Pourim (Lecture de la meguila)
1)Bénédictions sur la lecture :
Il faudra être particulièrement concentré pendant la lecture de la Méguila. En effet, la Halakha stipule que celui qui n’a pas écouté, ne fût-ce qu’un seul mot de la Méguila n’est pas acquitté ! [Choul’han Âroukh 690,14].
Ainsi dans le cas où l’on relit la Méguila pour une personne incapable d’écouter attentivement la lecture de la Méguila dans son intégralité, on ne récitera pas les bénédictions [Voir Tefila ledavid (Amar) page 85,b ; et Pélé Yoets (Maharé’het pourim)]
Au moment de la récitation de la bénédiction de Chéhé’hiyanou qui précède la lecture de la meguila ,on pensera à s’acquitter des autres mitsvotes de Pourim (Michloa’h Manote/Matanote Laevyonime/
Michté) [Michna Beroura 692,1;’Hayé Adam 155,27]
2)Concernant la berakha que l’on récite après la lecture de la Méguila:
Le Or’hot ‘Hayime rapporte que du Yerouchalmi, il en ressort qu’il faudra la réciter uniquement en présence d’un minyan et ainsi est la coutume des Ashkénazimes et de certains séfarades
[Rama 692,1; Nehar Mitsrayime
(Halikhote Pourime ot 3) ; Berit Kehouna page 137; Chout Emek Yehouchoua Tome 5 Siman 18; Maguen Avote page 338].
Cependant selon la grande majorité des richonimes il en ressort qu’il faut réciter cette bénédiction même sans la présence d’un minyan [Or Torah Iyar 5767 Siman 96; Alon Bayit Neeman)] Et ainsi semble être l’avis du Choul’han Âroukh qui ne fait pas de distinction entre le fait d’être minyan ou pas [Mamar Mordehaii 692,4]
Toutefois certains décisionnaires penchent plutôt pour le principe de Safek berahote lehakel [Ye’havé Daate 1,88/Halikhote Olame 1 p.228/Yebia Omer 8 fin Siman 56]
En pratique,on s’efforcera dans la mesure du possible de réunir un minyan afin de s’acquitter de tous les avis .
On pourra associer les femmes ainsi que les enfants non bar Mitsva pour compléter le nombre de 10 personnes [‘Hazon Ovadia p.89].A défaut ceux qui ont l’habitude de réciter cette bénédiction ont tout à fait sur qui s’appuyer [Ben Ich ‘Haï 1 Tetsavé ot 13 qu’ainsi est la coutume à Bagdad et qu’ainsi il convient d’agir partout; Alé Hadass perek 17,13 qu’ainsi est la coutume à Tunis; Ateret Avote T.2 perek 21,19 au nom du Zokher Berit Avote p.146 ; Voir aussi le Or Létsion T.1 siman 48 et T.4 perek 54,11 qui laisse le choix à chacun d’agir comme bon lui semble]
3)Concernant l’obligation des femmes :
Les femmes sont tenues d’écouter la Méguila aussi bien le soir de Pourim que le jour .Selon le Choul’han Âroukh ainsi que selon la majorité des A’haronimes elles devront réciter la bénédiction avant la lecture, à savoir « Al Mikra Méguila »
pour l’ensemble des communautés Séfarades [Maté Yehouda (Siman 689); Ma’hazik Berakha (689); ‘Hazon Ovadia page 53 note 10; Or Letsion Tome 4 perek 54,3; Alé Hadass 17,13; Na’halat Avote (Minhag Pourime ot 16) ;Voir aussi le Penini Halakha perek 15,7 note 8]
La coutume Ashkénaze est de réciter
« Lichmoa Meguila » [Rama 689,2; Nité Gabriel perek 34 note 3 au nom de Rav Auerbakh] ou « Lichmoa Mikra Méguila » [Michna Beroura 689,8; Achré Haich Tome 3 perek 43,32 au nom de Rav Elyachiv , Yémé Hapourime page 101 au nom de Rav N.Karelits ;Min’hat Pitime ( Rav Arik); Voir aussi le sefer Ateret Avote 21,20 qui rapporte que certains avaient l’habitude au Maroc de réciter cette bénédiction].
D’autres lisaient la Meguila aux femmes sans réciter du tout les bénédictions
[Dina Dé’hayé (page 128,b) ; Ben Ich haii (Tetsavé ot 1) ; Sefer Derekh Erets (keriat hameguila ot 4) qui rapporte qu’ainsi était la la coutume à Arame Tsova ; Berit Kehouna page 96 ; Nahagou Haame (pourime ot 6); Zokher Berit Avote page 147]. Toutefois, étant donné que cette dernière coutume va à l’encontre de l’ensemble des richonimes, et que certains expliquent que l’origine de ce Minhag provient du fait qu’autrefois les femmes n’étaient pas en mesure de suivre correctement puisqu’elle ne savait pas lire .. [Voir le Tefila Lédavid (Amar) page 85,b, le Pélé Yoets (Maharé’het pourim) ainsi que le Maguen Avote page 333]; il sera donc préférable de ne pas le perpétuer à condition bien entendu que la ou les femme(s) soient capable de suivre l’intégralité de la meguila correctement [‘Hazon Ovadia page 53 ,voir aussi le sefer Rina Outefila ( Siman 689) du Rav Baroukh Avraham Toledano]
Si 10 femmes ou plus écoutent la Meguila, on pourra réciter également la bénédiction qui suit la lecture [Yebia Omer Tome 8 fin Siman 56 /Hazon Ovadia page 53; Or Letsion Tome 4 perek 54,3].
Certains ont l’habitude de ne pas réciter cette bénédiction concernant un minyan de femme [Chout Chemech Oumaguen T.3 Siman 55,10 ; Ateret Avote T.2 perek 21,22]
Il est important de préciser que l’obligation d’écouter la Meguila est plus importante le jour que le soir ; raison pour laquelle les Achekenazim répètent Chéé’hiyanou lors de la lecture du jour [Michna Beroura 692,2; voir aussi Chaaré Tchouva 687,1]
4)Concernant les enfants :
Il est une mitsva d’amener les enfants afin qu’ils écoutent la lecture de la Méguila. Mais il y’a lieu de rappeler que cela est valable uniquement dans le cas où ils sont capables de suivre la lecture de la Méguila sans perturber l’office ainsi que la lecture ! Autrement, il sera strictement défendu de les emmener car ils risqueraient d’empêcher une partie des fidèles de s’acquitter de la Mitsva [‘Hazon Ovadia page 61/62 ,voir aussi Michna Beroura 689,18]
Il est strictement interdit de faire des pétard a pourim car cela fait entraine une peur aux enfants / femmes/ personne âgées, et cela peut même entraîner ‘Has Vechalom qu’une femme enceinte fasse une fausse couche.
[Halikhot Moed Pourim Perek 17,15; Voir aussi Choul’han Âroukh H.M 409,3]
Il sera une grande Mitsva d’afficher cette interdiction et de la faire respecter les resposnavle dans les lieux de culte.
Si les jeunes en question n’obéissent pas , on pourra leur confisquer leur pétard (sans craindre l’interdiction de voler), ou à défaut appelée la police [ Halikhot Moed 17,15]