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Comment se fait il que les femmes séfarades portent la perruque alors que les séfarades suivent normalement ovadia yossef qui l interdit fermement ?

Question :
*Bonjour rav
Comment se fait il que les femmes séfarades portent la perruque alors que les séfarades suivent normalement ovadia yossef qui l interdit fermement ?
De plus, d autres rabbanims ne l autorise pas comme rav Mazouz ?*

Cette question et ce sujet de manière générale a fait couler beaucoup d’encre. Je vais essayer succinctement d’essayer d’y répondre. Dans votre question ,il y’a 2 grandes problématique à élucider :

A)La perruque est elle considéré comme un couvre chef valable?
B)Y a t-il une différence Séfarade/Ashkénaze a ce sujet ?

Réponse: (Voir conclusion)

-Selon certains n’est considérer comme Erva uniquement le cheveux rattaché au cuir chevelu [Chilté Guiborime qui est la source de tout ceux qui autorisent la perruque , et il apporte une preuve du Talmud Chabbat 64,b que les sages ont toléré qu’une femme se pare avec une perruque sans la recouvrir pour autant avec un autre couvre chef). Et ainsi semble a priori être l’avis retenu par le Rama 75,2 (Voir Darké Moché 303,6),et de plusieurs Aharonimes (Maguen Avraham/Echel Avraham 75,5), et ainsi s’est répandue la coutume dans le monde Ashkénaze [Michna Beroura 75,15 qui rapporte cette coutume au nom du Peri Meguadime]

-Cependant l’avis du Chilté Guiborime est extrêmement controversé. En effet, sa preuve n’est pas du tout convaincante. Car bien que la Michna nous enseigne qu’il est interdit aux femmes de sortir avec toute sorte de bijoux (même dans la cour) de peur d’en venir à les retirer dans le domaine publique, les sages ont malgré tout tolérer le port de la perruque dans la cour,afin que la femme reste appréciable aux yeux de son mari. Et si l’on dit comme le Chilté Guiborime, il y’a lieu d’autoriser sans cette argument ! (Et il aurait même fallu autoriser le port de la perruque dans le domaine publique et pas que dans la cour). Car, en effet on ne craint pas qu’une femme mariée découvre ses cheveux dans le domaine publique. Il est donc manifeste que la perruque mentionné dans le Talmud est une perruque qui vient camoufler une calvitie,et qui est recouverte elle même d’un foulard (celle-ci avait pour but de ne pas montrer que le couvre chef reposait sur un crâne nu,chose pas très esthétique)
[Voir Chabbat 57,b: « יוצאה אישה בסבכה » ou il est rapporté que les sages n’ont pas interdit aux femmes de sortir avec un voile qui recouvre le cuir chevelu,car on ne craint pas que la femme découvre sa tête dans le domaine publique (Rachi),et ainsi il en ressort de la Michna (Chabbat 64,b) qu’une femme mariée peut sortir avec des bijoux attachés au voile pour la même raison,et les sages ont simplement toléré de porter cette perruque dans la cour afin qu’elle soit plus apprécier aux yeux de son mari.Et ainsi il en ressort du Âroukh (Erekh Péa);Rachi (Erekhine 7,b);Rambam 19,7; Rav Ovadia Mibartenoura 6,5;Chénote Eliahou 6,5 .Voir la Tchouva du Béer Cheva 18 qui s’emporte contre le Chilte Guiborim Voir aussi le Mor Ouktsia/ Cheelat Yaabets 1,9 que la décision du Beer Cheva est sans équivoque,et que les propos du Maguen Avraham qui repousse le Béer Cheva sans fondement sont incompréhensible (a moins que tout le débat concerne uniquement la lecture du Chema);Voir Yebia Omer 5 Iven Haezer 5,3 que selon cela les paroles du Peri Meguadime aussi sont écartées (Voir d’ailleurs le Sefer « Eme Labina » Ot Ketouva « Amar.. » qui interdit de manière catégorique la perruque, et l’auteur de ce Sefer n’est ni plus ni moins que le Peri Meguadime lui même , et ce Sefer a était rédigé ultérieurement au Peri Meguadime et cet avis est partagé par de très nombreux A’haronimes: Voir ‘Hatam Soffer (Hagahot sur O.H 75) que celui qui approfondit correctement la sougya verra que les propos du Beer Cheva sont tout à fait validé et à retenir en pratique, et ainsi semble être l’avis du Birké Yossef 303,2; Chnot ‘Hayim de Rav Ch.Kluguer (qui interdit même selon le Maguen Avraham); Gaon Haafala (qui a mis un ‘Herem sur les femmes qui sortent ainsi);Atsé Arazim 21,2;Torat Chabat 303,10 qui écrit clairement qu’une perruque qui ressemble vraiment à des cheveux a le statut de Erva au même titre qu’un cheveu rattaché au cuir chevelu; et ainsi écrivent le Hessed Leavraham Teomime Iven Haezer 87 et Hessed Leavraham Kama Y.D siman 85 (que la’houmra vaday qu’on est Dorech Taama Dikra); Yechouot Yaacov siman 21 et Tchourat Chay que la perruque a un effet de Peritsout et ne peut donc pas être toléré . Et ainsi est l’avis du Divré ‘Hayim Y.D 1,30 et 2,59 qu’il s’agit d’une coutume de renégats et ainsi écris le Maharits Hirsch Hayout siman 53 . Aussi le fait que le Gra rapporte une source au Rama ne vient pas dire qu’il acquiesce contrairement à ce que certains affirment. D’ailleurs il est connu que le Gra était totalement opposé à ce que l’on récite la Birkat Cohanime que les jours de Yom Tov,et pourtant au siman 128,44 il rapporte la source du Rama sans préciser qu’il s’y oppose.Voir le Bayit Neeman 2 Iven Haezer Siman 20 note 1 où il rapporte ainsi au nom du Sefer Aliyot Eliahou dans Maalot Hassoulam note 13 « Veraiti »…, et de toute manière le Sefer Chenot Eliahou a était rédigé après ses notes sur le Ch.Aroukh; et ainsi rapporte le Yebia Omer 5,5 ot 1 au nom du Peat Hachoulhan 3,39 et du Maassé Rav Kountrass Sia’h Eliahou fin ot 80 (a l’encontre du Hazon Ich dans Kountrass Tsidkat Tsadik p.137).

Aussi même si l’on veut expliquer comme le Chilté Guiborime que la Michna parle d’une femme qui a juste une perruque sur sa tête , il n’y a aucune preuve qu’il est permis de sortir ainsi dans le domaine publique. En effet selon plusieurs richonimes (Rachi,Tossefote,Ran) il est tout à fait autoriser pour une femme de sortir la tête découverte dans une cour ainsi qu’il en ressort clairement de la guemara Ketouvot (72,b) et la Michna mentionne que le heter de sortir ainsi dans une cour. D’ailleurs,vu la difficulté de la position du Chitite Guiborime plusieurs aharonimes expliquent que lui aussi n’a autorisé que dans une cours (et non dans le domaine publique) [Cheilat Yaabets 1,9;Pene Yis’hak Iven Haezer 6,6; Voir aussi Hessed Leavraham Kama Y.D siman 85 que le Rama a était Mekel que pour lire le Chema devant une perruque sans pour autant autorisé de sortir avec , preuve en est qu’il a rapporté cette loi que dans les lois du Chema et pas dans Iven Haezer. Car en effet, le Chilté Guiborim (Ketouvot 12,b) retient l’avis du Yerouchalmi qu’il y’a un Din de Paroua Roch même dans la cour et c’est cela qu’il vient nous enseigner que la perruque fait l’affaire pour contrer cet interdit dans la cour (car finalement il reste une nuance entre les propres cheveux de la femme et la perruque) [Voir tout de même le Tefila Lemoché 5,44 p.452 que même cette façon d’expliquer ne tient pas , étant donné que selon cela , on ne comprend pas pourquoi les sages ont assoupli la guezera des bijoux concernant la Péa , pourtant il n’y a aucun risque à ce qu’elle la retire dans le domaine publique , et il n’y a donc aucune hava Amina de faire une guezera de l’interdire dans la cour, pour enfin autoriser afin de plaire à son mari. Aussi il est possible que le Chilte Guiborime vient justifier un Minhag ( démarche à priori non évidente ainsi que cela est rapporté dans le Bayit Neeman I.H 2,20 p.417 que le Rav Boaz vivait au 16eme siècle en Italie à l’époque de la renaissance au sujet duquel le Rav Chmouel Abohav écrira que 9/10 d’impureté et de frivolité dans le monde sont en Italie, et le Chilté Guiborime a donc tenté de trouvé un appui a cette mode italienne )]

B)Quoi qu’il en soit, les perruques confectionnés de nos jours ont pour objectif de faire en sorte que les cheveux de la femme apparaissent comme étant naturelle,mais cela semble extrêmement difficile a autoriser même selon le Chilté Guiborime, car c’est justement à cause de ce charme que la Torah ordonné à la femme de couvrir ses cheveux. En effet ,la Mitsva de se recouvrir les cheveux n’est pas un ‘Hok! [Voir le teroumat hadechen 10 qui écrit que cela est משום פריצות דגברי et ainsi il en ressort de l’ensemble des Richonimes Rambam Pirouch Hamichna Ketouvot 7,6;Rachba/Ritba Ketouvot 72,a/Roch 7,9)
Et ainsi rapporte l’ensemble des décisionnaires à savoir que si perruque a l’air d’être des cheveux naturelles et embellie bien plus la femme, on ne pourra pas tolérer [Chevet Halevy 5,199 (Voir aussi introduction au T.1); Rav Elyachiv (chiour du 28 Tichri 5769 où il proscrit les perruques modernes qu’il définit en tant que פריצות שאין כמוה);Techouvot Vehanhagot 4,294 et 6,22; Karyana Deigarta T.2 Lettre 124 du Steipeler;Rav Kanievski rapporté dans le Sefer « Elé arba amot » p.314 ; ‘Hout Hachani Even haezer Siman 21 perek 7 ot 10 ; Or Tora 5771 au nom de Rav Meir Mazouz (qui écris que ceux qui autorisent les perruques moderne rendront des comptes);Vayaane Chmouel 6,38 (Rav Yaniv Lévy);Rabbi Chelomo Ben Chimon (dans l’introduction du Sefer Dvar Hachem);Rav Yaacov Hillel (keriat hakodech veille de Roch Hodech sivan 5764); Birkat Hachem T.1 perek 7 note 59; Rav Chimon Badani (Dans le Kountrass «מה זאת אלוקים עשהלנו » p.31) a l’encontre du Tvouot Chemech Iven Haezer 138]

Quand à l’argument de certains rabbanimes (Yaskil Avdi 7,16) qui comparent cela à un tableau de maitre qui se vend pour des millions, quant à sa photocopie, elle ne se vend pas plus que 10 euros (car le charme caché est uniquement dans le vrai, et pas dans l’imitation,bien même qu’ils soient à première vue identiques).
Je vous avoue être complètement ébahi d’une telle idée ,la réalité sur le terrain prouve exactement le contraire . Viendrait- il a l’esprit d’autoriser de laisser des personnes regarder un film sur un écran où l’on observe des femmes mal habillé en prétextant que notre regard ne prête pas attention, étant donné qu’il s’agit d’une image qui n’est pas la réalité ?

Enfin énormément de femmes sont persuadé que la Mitsva de couvre chef est un Hok sans raison (ce qui « légitima » le fait de se couvrir les cheveux avec des perruques extrêmement belles et attirantes) et comme rapporté plus clair il est évident qu’il n’en est pas ainsi.

Il est vrai que l’on vit dans une société ou pour une femme « moderne », il n’est pas facile de se couvrir les cheveux avec un couvre chef correct, mais il reste certains que beaucoup de femmes seraient prête à faire plus d’efforts à ce sujet si elle prennent conscience de l’importance et de l’enjeu du respect de ces lois .

B)Différence Séfarade/Ashkénaze:

En fait,tout d’abord il convient de préciser que le fait qu’un rav Séfarade soit de tel avis n’engage pas forcément les Séfaradime même s’il s’agit d’un très grand Rav.
Et idem dans l’autre sens à savoir si un Rav Achkenaze se prononce sur un sujet,cela ne signifie pas que son avis soit caduque pour les Séfaradimes .

Il y’a cependant a ce sujet des Kellalime (Principes d’halaha) extrêmement important à connaître et à appliquer .

Voici un des principes fondamentaux de Halakaha:
-Les Séfaradimes ont accepter sur eux les décisions de Rabbi Yossef Karo dans son ouvrage (Beth Yossef/Ch.Âroukh…) qui d’ailleurs de base avait pour vocation d’unifier tous les juifs sous la même loi (si ce n’est dans le cadre d’une communauté où certaines coutumes étaient déjà solidement ancré (et bien fondé),comme cela est rapporté par le Beth Yossef lui même dans son introduction.
Malgré tout les Rabbanimes Ashkénazes n’ont pas accepter avec enthousiasme cela, étant donné que la pessika était vu différemment (a savoir qu’on mettait plus l’accent sur l’avis des Tossefotim que du Rambam, Voir Rachal …), et que les divergences de coutumes étaient trop nombreuses. C’est pourquoi le Rama ajouta ses commentaires au Ch.Âroukh, et les Ashkénazime ont pris sur eux de manière général de s’y plier.

Revenons à la Perruque :
Le Rama (O.H 75,2) mentionne le Heter du port de cette fameuse perruque, et non le Beth Yossef.

Cela signifie t-il que les Séfaradimes ne peuvent pas s’appuyer dessus ?

Le fait que le Beth Yossef ne mentionne pas cette permission ne vient pas forcément nous enseigner cela,mais cela nous indique plutôt que cette coutume n’existait pas dans sa contrée (et qu’il n’a pas vu de responsa traitant ce sujet).
D’ailleurs la source du Rama est le Chilté Guiborime (qui est un Rav Sefarade:
Rav Yehouchoua Boaz d’Italie, qui provient des sages qui ont fui l’Espagne au 15eme siècle). Ainsi on pourrait dire aussi que les Séfaradimes qui ne portaient pas la perruque dans leur contrées respectives vient simplement du fait que cela n’était pas répandue dans ces contrées. Mais en réalité cela est bien plus complexe.

En effet, il y’a 3 points qui font que pour les Séfaradimes il faudra se montrer plus scrupuleux :

1)Étant donné qu’il y’a aucune source dans le Talmud (ainsi que dans les Geuonimes/Richonimes) qui nous indique qu’il y’a une possibilité de porter une perruque dans le domaine public (sans qu’elle soit recouverte par un autre couvre-chef), il ne faudra pas adopter d’attitude permissive pour les juifs issus de communautés qui n’avaient pas l’habitude de se montrer indulgent à ce sujet (et ce d’autant plus qu’ainsi le bon sens indique comme cela a était rapporté plus haut , et a fortiori pour les perruques modernes) [Sefer Meir Oz (sur le Michna Beroura) T.3 Siman 75,2 page 829 de Rav Meir Hacohen ,élève de Rav Zilberstein et de Rav Kanievski (et que les Séfaradimes n’ont donc pas le droit de changer de coutume en adoptant la perruque)]

2)En réalité la perruque a commencer à s’infiltrer en Afrique du Nord (et d’autre contrees Séfarades) et la majorité des décisionnaires Séfarades n’ont pas accepté du tout d’adopter une attitude permissive à ce sujet (non du fait de marit Haayin mais du fait qu’ils considéraient que la perruque a le même statut que la propre chevelure de la femme) [Sde ‘Hémed Assifat Dinim Maatekhet 4 ot 3 (Fin du passage Venizdamen);
Chout Ich Matslia’h O.H fin Siman 24;Emek Yehouchoua 6,29 ot 6;Yebia Omer 5 Iven Haezer 5,7; a l’encontre du Tvouot Chemech Iven Haezer 138 (Voir Sefer Rabbot Banot de Rav Bouguid qui réfute tous les propos du Tvouot Chemech)]

3)Enfin le 3eme point est qu’un désaccord non tranchée selon les principe d’Halakha a savoir absence de Beth Yossef/Ch Ârouh et de Minhag (pour les Séfarades) alors on suivra le rav qu’on suit de manière général et même le rav a qui on pose on la question devra nous indiquer l’avis du Rav que l’on suit généralement (et non son avis personnel) [‘Hout Hachani Y.D 188,7 que le Rav a qui on pose la question est simplement maré Makom au questionneur].
Et effectivement de manière général chez les Séfaradimes l’avis de R’ Ovadia Yossef est prédominant et est suivit par la plupart du Tsibour Séfarade ,et a fortiori concernant la perruque ou cet avis est partagé par la plupart des décisionnaires Séfarades [Tefila Lemoché 5,44; Or Torah tevet année 5748 siman 58 et tevet 5749 siman 42;Bayit Neeman T.2 siman 20; Emek Yehochoua 6,29 ot 6 ; Rav Nissim Cohen (élève de Rav Ha’hamim Hai Houita Hacohe) ; Rav Bouguid Saadoun; (et tel en réalité aussi l’avis du Or Letsion selon le témoignage de la plupart de ses élèves ainsi que cela est indiqué dans l’annexe,et tel est l’avis de Rav Mordekhaï Eliahou (du moins pour les perruques modernes)]

CONCLUSION :

Donc en conclusion oui effectivement la perruque n’est pas un couvre chef valable selon tous les avis et plus particulièrement pour les Séfaradimes .

Mais en pratique on vit dans une société ou cette Mitsva est particulièrement difficile pour les femmes, et du fait que la coutume général dans le monde Ashkénaze (coutume sans réel fondement) est d’être moins rigide à ce sujet, alors la tendance a s’appuyer sur cette avis à prix le dessus même chez le publique séfarade.

Quoi qu’il en soit on fera extrêmement attention à ne pas porter des perruques dans le domaine publique qui attirent l’attention/embellie bien davantage que notre propre chevelure (chose malheureusement trop courante),car cela va en contre sens des valeurs de notre sainte Torah, et bafoue le secette Mitsva extraordinaire.

*Avis de Rav Ben Tsion Aba Chaoul:
Et ainsi était en réalité l’avis du Rav Ben Tsion (du moins selon le témoignage de la plupart de ses élèves: Divré ‘Hahamim
p.73/83 du Rav Téhérani a savoir que le Or Létsion 1,12 vient simplement être Meyachev l’avis du Rama;Rav Ben Tsion Mouçafi (Voir cheela 62231 qui rejette au nom de son maître cette koula);Rav Barouh Chraga dans sa Hasskama au Sefer Dvar Hachem ou il écris de manière explicite qu’il faisait havrouta 4h/jour avec le Rav et il lui a répétait plusieurs fois la question pour savoir ce qu’il en pensait,et sa réponse était toujours là même qu’on ne peut pas autoriser une chose pareille (et il rapporte qu’ainsi était l’avis de Rav Yehouda Tssadka); et ainsi rapporte le Rav Yaavov Yossef, Rav Yossef Falavani, Rav David Panieri, Rav Yis’hak Berakha, Rav Nathan Ben Sénior,Rav Avner Alisson,Rav David Ben Yis’hak qu’ainsi était l’opinion du Rav Ben Tsion; Divré Chalom p.86 ou il rapporte qu’un talmid haham lui pose la question si cela est autorisé ; et le rav réponds par là négatif , et le talmid hahama s’étonna de la réponse et lui fit remarquer que la proche famille du Rav portait des perruques, et le Rav ben Tsion répondit « Quelle est ta question ? Tu veux savoir si mon avis est d’autoriser ou d’interdire,je t’ai répondu… » Sefer Al Titoch Torat Imékha p.45 que la perruque n’est pas un bon kissouy et qu’il faut enseigner aux femmes (prêtes à écouter) de se couvrir avec un foulard;Sefer Zahav Levoucha au nom du Dover Mécharime que le heter de la péa pourrait éventuellement s’appliquer pour une Almana ou le din de kissouy roch est d’ordre rabbinique (voir aussi au Perek 13 page 438 au nom de Rav David Ben Yis’hak et de Rav Avner Alissone). Et ainsi m’a dit de vive voix le machgia’h de la yechiva Porat yossef (Rav Moché ‘Hayime Arié) qu’au cours des 20 années où il était machguiah cette question était récurrente et sa réponse était toujours catégorique à savoir qu’il faut mettre un couvre chef comme le foulard et non la perruque , et ce qui a était rapporté qu’il autorisait la perruque n’est pas exacte (c’est juste que sa femme/belle fille portait la perruque,
donc à posteriori il fermerait les yeux là dessus tant que la perruque est tsanoua, ce qui exclut l’ensemble des perruques commercialisées de nos jours)]

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