Kippour qui tombe Chabbat
Kidouch :
La Torah nous ordonne de se souvenir du Chabbat en le sanctifiant.Habituellement cela se traduit par la récitation du Kidouch sur un verre de vin (Pessa’hime 106,a).Étant donné que Kippour qui tombe Chabbat, il nous est interdit de manger/boire; on devra alors s’acquitter de la Mitsva du Kidouch à travers la Amida à savoir au moment où l’on récite la bénédiction « Mekadech Hachabbat… »[‘Hazon Ovadia p.270]
Les femmes seront Arvit et penseront à s’acquitter du Kidouch dans la Tefila .
Havdala :
Bénédiction des Béssamimes:
Le Ch.Arouh 624,3 rapporte que l’on ne récitera pas les Bessamimes le jour de Kippour même s’il tombe Chabbat, en raison du jeûne qui nous prive de la Nechama Yetera [Kol Bo fin 70. Voir K’
Haguedola (Hag’ Hatour 297,2) que cela s’applique même pour celui qui n’a pas jeûner] Et ainsi est la coutume Séfarade [Ateret Avote 17,67; Alé Hadass 9,30..]
Cependant la coutume Ashkénaze est de réciter la bénédiction des Bessamimes dans la Havdala de Kippour qui tombe Chabbat [Chout Maharil 34 (qui est d’avis en réalité de réciter même quand Kippour tombe en semaine);Taz 624,2 au nom du Ba’h/Rachal; Âroukh Hahoul’han 624,1]
Enfin certains écrivent qu’il sera bon de réciter la braha des Béssamimes après la Havdala. Ainsi on évite toute crainte d’interruption tout en respectant le second avis [‘Hayé Adam 145,15; Moed Kol ‘Haï 19,109;Caf hahayime 624,9]
Bénédiction de Haech:
Bien qu’il soit rapporté dans le Ch.Arouh (624,4) que l’on ne peut pas réciter la bénédiction du feu à l’issue de Kippour sur une flamme non chômée, en ce qui concerne Kippour qui tombe Chabbat on pourra réciter la bénédiction sur une flamme non chômée. Malgré tout la coutume est d’allumer une flamme avant Chabbat même dans ce cas [Michna Beroura 624,7]. A posteriori on pourra s’appuyer sur le strict din [Caf Ha’hayime 624,17;Hazon Ovadia p.383; Et ainsi il en ressort du Chaar Hatsiyoun ot 9 (a l’encontre du Or Letsion 4 Perek 20,4)]