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Roch Hachana.4 (choffar femme)

4.Roch Hachana (choffar femme)

Les femmes sont-elles concernées par la Mitsva du Choffar ?

La Guemara (Roch Hachana 33,b) rapporte une discussion à savoir s’il est autorisé de sonner le Choffar pour une femme.Selon Rabbi Yehouda cela est interdit, et selon Rabbi Yossi/Rabbi Chimon cela est autorisé,
et ainsi est la Halaha [Ch.Âroukh 589,6]
Cependant, tout le monde s’accorde a dire que la femme est dispensé de cette Mitsva. En effet, il est bien connu que les femmes sont dispensées des Mitsvotes qui dépendent du temps (Kidouchine 29,a)
(ce qui inclue la Mitsva du Choffar,liée au jour de Roch Hachana) [Ch.Arouh 589,3].

C’est pourquoi, bien qu’il soit méritoire pour une femme d’écouter le choffar (comme toute Mitsva facultative), il sera interdit selon le Ch.Âroukh (589,6) de réciter la bénédiction avant de sonner.
Et ainsi est là coutume dans l’ensemble des communautés Séfarades [‘Hazon Ovadia p.130; Or Létsion 4 perek 5,17;Otsar Hamikhtavim 3,1946; Divrot Eliahou 2,22; Sidour Avoténou Souccot p.226 ot 23; Maguen Avote p.298; Alé Hadass 4,24]

Cependant le Rama (589,6) rapporte que la coutume Ashkénaze est de s’appuyer sur l’opinion qui permet de réciter la bénédiction avant de sonner. Il précise aussi que ce sera à la femme de réciter la bénédiction si le sonneur s’est déjà acquitté de la Mitsva [Voir aussi Âroukh Hachoul’han 589,10 / Michna Beroura 589,11]

Bien que certains décisionnaires interdisent de porter le Choffar pour sonner à une femme étant donné qu’il est interdit de porter Yom Tov ce qui n’est pas nécessaire
(Chaaré Techouva 589,1 au nom du Chaagat Aryé 106), la plupart des décisionnaires s’accordent à autoriser en considérant le Choffar comme une nécessité, étant donné qu’il reste méritoire pour une femme d’écouter le Choffar [Yossef Omets 82; Igrot Moché 3,94; ‘Hazon Ovadia p.130].

Il convient toutefois de rappeler qu’il est défendu aux femmes de venir écouter le Choffar, si leurs tenues ne sont pas conformes aux exigences de Tsniout

Aussi, une femme accoutumée à écouter le choffar,et qui a un empêchement ponctuel
ne sera pas tenu à procéder à une quelconque « Hatara ». En effet, la Hatara est nécessaire seulement dans le cas où l’on décide définitivement de changer notre coutume [Yebia Omer 2,30; ‘Hazon Ovadia p.130; Or Létsion T.4 perek 5,17]

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