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Les femmes sont-elles astreintes à la Havdala?

Les femmes sont-elles astreintes à la Havdala?

La Guemara Pessa’hime 54,a nous enseigne que malgré le fait que Rabbi s’était déjà acquitté de la bénédiction de
Boré Méoré Haech à la sortie de Chabbat, il la récitait de nouveau chez lui afin d’acquitter les membres de sa famille.
On en déduit donc que les femmes sont astreintes d’accomplir la Mitsva de la
Havdala [Ritba « Veaf Al Pi »], qui est d’ordre Toraïque selon la majorité des
Richonimes [Rambam 29,1;Smag 69; ‘Hinoukh 31.Voir Aroukh Hachoul’han 296,5 ainsi que le Chout Ostrot Yossef siman 7 qui rapportent que même les Richonimes qui considèrent la Mitsva de Havdala comme étant derabanane sont quasiment tous d’avis (excepté le Or’hot Hayime) que la femme est astreinte (selon le principe que les sages instaurent des Takanotes en se basant sur les critères que la Torah a rédigé
Et même si l’on dit comme le Or’hot ‘Hayime (que les sages n’ont pas imposé à la femme la Havdala),il n’empêche que les femmes peuvent créer le ‘Hiyouv selon la coutume Ashkénaze ainsi qu’écrivent le Ba’h fin 296/Maguen Avraham 296,11 (surtout dans une bénédiction où il y’a pas les termes « Vetsivanou » ou il y’a lieu de tolérer même pour les Séfaradimes)]
Et ainsi rapporte le Choul’han Âroukh (296,8) en tant qu’avis principal que les femmes sont astreintes à réciter la Havdala au même titre que le Kidouch. C’est pourquoi dans le cas où le mari est absent (ou bien qu’il à déjà réciter/écouter la havdala en pensant à s’acquitter), il incombera à la femme de réciter la Havdala. Toutefois dans le cas où la femme ne sait pas lire, son mari pourra la réciter de nouveau afin de l’acquitter [Mahazik Braha 296,7; Êrekh Hachoul’han 296,2; Roua’h ‘Hayime 500,56; Ziv’hé Tsedek 2,28; Ben Ich Haï Vayétsé ot 22 (qui
précise que de manière général il serait même préférable pour la femme de faire la Havdala seule car il n’est pas courant que les femmes soient concentré au cours de la récitation de la Havdala par le Chef de famille); Ârouk Hachoul’han 296,5; Yebia Omer 4,24/‘Hazon Ovadia Chabbat T.2 p.372 et 408; (Voir aussi ‘Hazon Ovadia Taanite p.352); Menou’hat Ahava T.1 9,13 note 54; Or Letsion 22,3; Otsrot Yossef T.18 Siman 7 (a l’encontre du Caf Ha’hayime 296,54/55). Voir aussi le Chemirat Chabbat Kehilkheta perek 58 note 77 qu’une femme pourrait même acquitter son mari en cas de réel nécessité (s’il a pas de voix/ malade..)
car même pour le Rama il ne s’agirait que d’une ’Houmra Lekhathila de craindre le Or’hot ‘Hayime (Voir Rabbi Akiva Eiguer sur le Choul’han Âroukh 489,9)]

Aussi il est a noté que les femmes pourront réciter la bénédiction de Méoré Haech ainsi qu’il en ressort de la guemara cité plus haut [Yebia Omer 4,24 ot 9 (à l’encontre du Béour Halaha); Tsits Eliezer 14,43 (qui conclue qu’il s’agit d’une erreur d’omettre cette bénédiction et explique le Beour Halaha différemment); Techouvote Vehanhagot 1,266 (qui écris aussi que même selon le Beour Hakaha on peut réciter); Voir aussi Igrot Moché H.M T.2 Siman 47,2 ainsi que le Sefer Kara Alay Moed p.50 note 31 au nom de Rav Elyachiv]

Il convient de préciser que lorsque la femme récite la Havdala, elle fera attention à boire la quantité de vin ou jus de raisin requise (a savoir plus de 4cl).
En effet, le fait que certaines femmes s’abstiennent de boire le vin de la havdala n’est qu’une coutume qui s’est développée Al Pi Kabala sous influence du Chla Hakadoch, et il est évident que cela ne pourrait pas contrecarrer la Halakha [Aroukh Hachoul’han 296,5; Voir d’ailleurs le Leket Yosher p.57 qui rapporte que le Troumat Hadechene donnait à boire le vin de la Havdala à sa femme (et ainsi était surement la coutume à l’origine ainsi qu’il en ressort des écris du Rav Aharon Worms (élève du Chaagat Aryé) dans son sefer Méoré Or (T.3 Chabbat p.109,b) a savoir que cette coutume s’est certainement répandu chez ceux qui craignaient le Or’hot ‘Hayime,opinion refuté de tous les Richonimes (mais qui a gagné du terrain et qui a créér toute sortes de superstitions autour des femmes désirant s’astreindre à la Havdala, au même titre que l’homme)

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