1.b Hanouka : (Alluamge) Shalchelet
Kavanat Hamitsva :
Il faut veiller à accomplir correctement la Mitsva de l’allumage des Nérotes de ‘Hanouka (a priori avec de l’huile d’olive ) afin de remercier hachem du miracle qu’il à accompli pour nous. Nos sages nous enseignent que par le mérite de cela, on méritera d’avoir des enfants érudits en Torah [Chabbat 23,b] Le Rav Yis’hak Sagué Néhor (fils du Raavad) rapporte que cela s’applique a ceux qui respectent la Mitsva dans la joie dans les moindres détails
[Michna Beroura Tiferet 671 note 1]
Il est a noté qu’on poura tout à fait donner a un enfant à allumer les nerotes de Hidour, et a fortiori la bougie du Chamach afin de les éduquer aux Mitsvotes [Moed Kol ‘Haï 27,36; ‘Hazon Ovadia p.21 fin de la note 1; Bayit Neeman 239,5 (Vayechev 5781);Voir aussi Erekh Hachoul’han 675,4; Ziv’hé Tsedek 3,41]
Nossa’h de la beraha :
La Talmud Babli (Chabbat 23,a) rapporte que l’on récite Léhadlik Ner Chel ‘Hanouka
et ainsi rapporte le Rif/Rambam. Malgré tout dans le sidour de Rav Saadia Gaon le mot « Chel » est omis (Voir Traité Souka Babli 46,a et Yerouchalmi 3,4).Et ainsi rapporte le Choul’han Âroukh (676,1) ainsi que le Arizal et le Gra.
Et tel est la coutume la plus répandu chez les Séfaradimes [Birké Yossef ot 1 qui explique que l’expression Ner ‘Hanouka vient souligner le fait que la bougie de ‘Hanouka est interdit au profit; Moed Kol ‘Haï 27,20;Ben Ich ‘Haï (Hanouka ot 2)
Caf Hahayime ot 9 qui écrivent qu’ainsi il convient d’agir selon la Kabala ;’Hazon Ovadia p.125]
La coutume des communautés Ashkénaze est de suivre la version du Talmud Babli [Michna Beroura ot 1].Et ainsi était également la coutume au Maroc [Ateret Avote T.2 perek 20,7 à l’encontre du Divré Chalom Veemet T.1 qui écris qu’on procédait ainsi dans toute l’Afrique du Nord]
Chéhé’héyanou :
-Si l’on oublie de réciter cette bénédiction
avant l’allumage, on pourra toujours la réciter dans la demi-heure qui suit l’allumant.
A défaut, on récitera cette bénédiction au cours de l’allumage du second soir [Yebia Omer T.4 Siman 50,4]
-Dans le cas où le mari était absent le 1er soir de ‘Hanouka et qu’il n’a pas pu écouter les bénédictions ailleurs, selon certains décisionnaires il ne récitera pas de nouveau la bénédiction de Chéhé’hiyanou le second soir de ‘Hanouka (Michna Beroura ot 7 /Caf Ha’hayime ot 26 au nom du Maguen Avraham; Ma’hazik Beraha ot 3). Mais selon d’autres il devra la réciter de nouveau la bénédiction de Chéhé’hiyanou [‘Hazon Ovadia p.138/Yebia Omer 11,78 (qui explique cela par le fait qu’on ne peut pas s’acquitter de cette bénédiction à distance, car il s’agit d’une Mitsva personnelle; et qu’il y’a lieu d’associer également l’avis de plusieurs richonimes qui écrivent que le mari n’a pas était acquitté de la bénédiction de Cheassa Nissim et donc de Cheehiyanou); Rivevot Efrayime T.6 Siman 410,5 au nom de Rav Elaychiv;Voir aussi le Choel Venichal 1,13 (qui prouve qu’ainsi est l’avis du Choul’han Âroukh ainsi que l’écris le Peri ‘Hadach ot 1)]