*A partir de quand les interdits ou les coutume que l’on a pris sur nous depuis le 17 tamouz ne sont plus en vigueur *?
Réponse : (Voir Conclusion)
Selon le Choul’han Âroukh (551,4) il n’y a plus de restriction à la fin du jeûne .
Ainsi est l’avis a suivre selon le strict din pour les séfaradimes [‘Hazon Ovadia page 415;Or Létsion Tome 3 perek 29,26].
Cependant il reste une bonne mesure de rigueur d’attendre le lendemain jusqu’à ‘Hatsot du moins pour ce qui n’est pas indispensable a faire le soir même (comme le fait de ne pas se couper les cheveux/raser afin de s’acquitter de l’avis de la plupart des A’haronimes).
Cependant le Minhag Ashkénaze est d’attendre le lendemain à ‘Hatsot pour se défaire des restrictions du deuil ( si ce n’est lorsque le 10 Av tombe vendredi ou on on pourra faire tout ce qui est nécessaire en l’honneur du Chabbat même avant ‘Hatsot et même jeudi soir ni nécessaire )
[Rama 558,1 avec le Béour Halaha ; Michna Beroura 2/3.Et ainsi est la coutume de certaines communautés Séfarades (Voir Ma’hazik Berakha 558,1; Moed Kol ‘Haï 10,92; Chout Vayomer Yis’hak (Likouté Ticha Beav ot 3); Kitsour Choul’han Aroukh (Toledano) 504,1; Kinote Avotenou page 455 ot 3. Voir cependant le Maguen Avote qui rapporte au nom de Rav Assabag que cette restriction ne concernerait que la viande et le vin ainsi que cela sera mentionné par la suite)]
Il est a noté qu’il est une bonne chose d’attendre que s’écoule toute la journée du 10 Av pour consommer de la viande et boire du vin [Choul’han Âroukh 558,1]
En effet , le Beth Hamikdach brûla en majorité le 10 Av, et il sera convenable de s’abstenir de consommer de la viande et boire du vin , aliments et boisson qui était apportée quotidiennement au Beth Hamikdach . Et ainsi est la coutume de l’ensemble des Séfaradimes [‘Hazon Ovadia page 415;Or Létsion Tome 3 siman 29,26; Berit Kehouna marrekhet 400,51 page 191; Mekor Hayime page 149 ( de Rav ‘Hayime Madar); Torat hamoadime page 326 ( où il précise qu’il suffit d’attendre la Chekia ); Netivote Hamaarav ot 54 ; Maguen Avote page 275; Sidour Kinote Avoténou page 455 note 1 et 2]
Aussi, on s’abstiendra ce jour là de réciter Chéhé’hiyanou [‘Hazon Ovadia/Or Létsion au nom du ‘Hida] ainsi que d’écouter de la musique [Michna Beroura Ich Matslia’h 558,2 note 3 ; Maamar Mordekhaï (Eliahou) Moadim perek 29,5]
Toutefois la coutume Ashkénaze est de se suffir d’attendre ’Hatsot pour consommer de la viande et boire du vin
[Rama 558,1. Et ainsi est la coutume de certaines communautés Séfarades (Moed kol haii 10,92 ;Ben Ich ‘Haï Devarime ot 15;Sefer Zokher Berite Avote page 114)]
Conclusion:
Minhag de la plupart des Séfaradimes :
Dès la fin du jeûne tout est autorisé, excepté Viande,Vin /Musique /Chéhé’hiyanou* ( ou il sera bon de se montrer rigoureux) Ch.A 551,4 et 558,1 ; Michna Beroura Ich Matsliah ot 3]
Minhag Ashkénaze :
Tout reste interdit jusqu’a ‘Hatsot du lendemain (si ce n’est que le 10 Av tombe vendredi, comme cette année ou ils pourront aussi se montrer indulgent vendredi matin ou jeudi soir ni nécessaire pour le Kavod Chabbat) [Rama 558,1;Michna Beroura ot 3;
Or Létsion Tome 3 perek 29,26 « Veaf qui écris qu’on s’abstiendra tout de même de consommer de la viande et boire et vin le 10 Av jusqu’à l’entrée de Chabbat]