1.Bassar behalav (Marit Haayine)
La guemara (Pessa’hime 24,b) nous enseigne qu’il existe 3 interdiction de la Torah concernant le lait et la viande que l’on a cuit ensemble :
1)La cuisson elle même
2)La consommation de ce mélange
3)Le profit de ce mélange
Cette interdiction s’applique seulement pour de la viande issue d’une espèce autorisé à la consommation , et non pour une espèce non autorisé .
Il convient toutefois de préciser qu’il demeure un interdit d’ordre rabbinique de cuire du lait avec de la viande issue d’une espèce impropre à la consommation .
[Caf Ha’hayime 87,32 au nom du Ma’hazik Berakha 87,8 et du Ziv’hé Tsedek 87,26 qui écrivent qu’ainsi est l’avis du Choul’han Âroukh à l’encontre du Chakh et du Taz ]. En effet, les sages nous ont ordonné de ne pas faire d’action qui pourrait laisser penser que l’on est en train de réaliser un interdit , c’est ce qu’on appelle l’interdit de « Marit Hayine ».
Il existe alors une discussion dans les décisionnaires si l’on peut se montrer indulgent lorsqu’il s’agit d’un « marit hayine » sur un interdit d’ordre rabbinique.
Par exemple ,cuisiner du poulet avec du lait d’amandes.
-Selon certains cela sera tolérer [Rama 87,3, voir toutefois le Peri Meguadime (Michbetsote Zahav 87,4 et le Sifté Daate 87,6) qui a compris que le Rama autorise que dans le cas où l’interdit est doublement derabanane à savoir qu’il s’agit de consommer du poulet avec du lait parvé , sans pour autant qu’il y ait une cuisson)]
-Selon d’autres cela sera prohibé
[Rachal/Chakh 87,6; Voir aussi le Taz 87,4 et 87,5 qui se montre rigoureux a priori ]
En pratique, on ne craindra pas l’interdit de marit haayine sur un interdit derabanane , si l’action est réalisé à l’abri du regard des gens [Pit’hé Techouva 87,10; Caf ha’hayime 87,28; Voir aussi Michna Beroura 301,165]