7.Elloul
Halahot tchouva ( ben Adam lahavero )
La Guemara( Yoma 23,a) enseigne que l’interdit de garder rancune n’est en vigueur qu’envers celui qui a provoquer une perte d’argent (ou un manque a gagner); mais si l’on s’est fait humilier ou blesser moralement ou physiquement il n’est pas interdit de garder rancune a l’offenseur.
Néanmoins le Rambam et le ‘Hinoukh n’évoquent pas ce détail . Le ‘Hafets ‘Hayim déduit de cette omission qu’ils interdisent la rancune dans tous les cas .
C’est pourquoi il sera préférable de s’abstenir de garder rancune quoi qu’il en soit . D’autant plus qu’il est rapporté que celui qui ravale sa peine alors qu’il était en droit de riposter jouit d’une miséricorde divine particulière (puisque cet homme a su passer outre ,Hachem lui donnera en retour ce qu’il désire même s’il n’est pas en droit de recevoir)
Cependant, un rav qui a été humilié (a tort) n’est pas concerné cette interdiction,
car c’est l’honneur de la Torah qui est rabaissé . Toutefois dans le cas où l’offenseur présentera ses excuses, le Rav devra lui pardonner avec facilité .
[Tiré du fascicule 5 min éternelle]