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Bichoul goy

Reprise de la Halakha sur Bichoul Goy dans entité .
A lire entièrement pour ceux qui veulent bien comprendre l’enjeu de cette Halakha et avoir le mérite de la respecter comme il se doit .

A) Condition de l’interdiction de Bichoul goy:

Les sages nous ont interdit de consommer tout aliment cuit par un non juif (même strictement Kacher) , si cet aliment ne se mange pas cru et qu’il est généralement servi lors d’une réception
[Michna Avoda Zara Perek 2,6 ; Choul’han Âroukh 113,1. Voir la Guemara 36,b qui nous enseigne que cette interdiction (selon plusieurs Richonimes) fait partie des 18 choses que Beth Chamay et Beth Hillel ont décrété rapporté dans Chabbat 13,b .Voir aussi le traité Avoda Zara 36,a qui rapporte au nom de Rabbi Yo’hanane que ces décrets font partie des interdictions Rabbinique les plus sévères au point que même Eliahou Hanavi et son Beth Din ne pourrait pas annuler cette Takana . Voir également le Techouvot Vehanhagot 3 fin Siman 247)]

En effet, les sages ont craint que ce service rendu par le non juif risque d’entraîner un rapprochement avec lui qui pourrait entraîner ‘Has Vechalom à un mariage mixte [Rambam Maakhalot Assourot Perek 17,9 ;Torat Habayit Haaroukh Bayit 5 Chaar 1 ;Peri Toar Y.D 112,3 et ainsi il en ressort du Choul’han Âroukh Y.D 112,1 ( Voir cependant le Ramban Avoda Zara 35,b ou il en ressort que la raison est de peur d’en arriver à faire Avoda Zara (et selon cela il ne y’aurait pas de Bichoul Goy pour les musulmans et ainsi rapporte le Torot Emet Y.D 112, et Yissma’h Levav Y.D 47 qu’on peut associer cette koula) ainsi que Rachi Avoda Zara 38,a /Or Zaroua Piské Avoda Zara ot 191 qui expliquent que l’interdiction est lié au risque que le goy nous serve de la nourriture non Kacher].

Il est a noté qu’il est extrêmement important de se montrer scrupuleux sur le respect de ces lois, car elle nous protège des mauvais décrets et de l’assimilation [Voir Yalkout Chimoni sur Meguilat Esther; ‘Hatam Soffer (Meguila 12,a) ainsi que l’introduction du Ben Ich ‘Haï Parachat ‘Houkat. Aussi le Rav Ch.Z.Auerbakh écris qu’une des raisons de la grande assimilation des juifs d’Europe et des États Unis provient du non respect de ces lois (Halikhote Chelomo Halakhote Asseret Yémé Hatechouva page 42, Or’hote Halakha note 11)]

-Selon certains avis , ce décret ne s’applique pas dans le cas où la cuisson s’est effectuée dans la maison du juif ou dans sa propriété [Tossefot dans Avoda Zara 38,a au nom du Raavad].
Cependant Rabbenou Tam réfute cet avis, étant donné que les sages n’ont pas fait de distinction lors de leur décret et ainsi est la Halakha à retenir
[Beth Yossef Y.D 113,1 qui rapporte que c’est ainsi qu’il en ressort de l’ensemble des Richonimes qui n’ont pas fait de distinction à ce sujet à l’encontre de Rabbenou Yérou’hame (Voir aussi le Chout Baé ‘Hayé Y.D siman 155 du Kenesset Haguedola); Voir toutefois, le Rama 113,4 qui s’appuie sur ce Raavad à posteriori ainsi qu’il en ressort du Darké Moché 113,1/Torat ‘Hatat 75,17 ,et ainsi écris le Kenesset Haguedola Y.D (Hagahote sur le Beth Yossef ot 8) et le Gra 113,11 (Voir aussi le Taz 113,6 ainsi que le Beth Le’héme Yehouda 113,10) et ainsi répondu le Mahama dans une Techouva (Chout Maharam Tome 2 Siman 36) qu’a posteriori on peut s’appuyer sur ce Raavad ]

-Aussi certains rapportent que le décret ne concerne pas toute personne qui est employé . En effet ,étant donné qu’ils cuisinent pour leur subsistance (et non pour nous faire plaisir) il n’y a pas à craindre un rapprochement qui mènerait à un mariage mixte [Techouvot Harachba Tome 1 Siman 68 au nom de « Yech Mérabboténou »; Bedek Habayit Chaar 7 page 94,a au nom de Rabbénou Yis’hak Bar Manoa’h; Choul’han Gavoa 113,10 ;
Sede ‘Hemed ( Peat Hassadé Maarekhet Bichoulé Goyime Siman 1) au nom du Rav Avraham Matthatia ‘Halfon qu’ainsi était leur coutume ; Chout Rav Péalime Tome 4 O.H Siman 6 (qui écris qu’il ne faut pas protester contre ceux qui ont le Minhag de suivre cet avis);Voir aussi le Chakh 113,7 qui écris qu’il est possible que le Rama 113,4 s’appuie sur cela a postériori (bien que cela ne coïncide pas avec l’avis du Ramban, source du Choul’han Âroukh,
a savoir que cette indulgence s’applique qu’aux esclaves, car ils sont concernés par le respect du Chabbat, et donc non inclu dans le décret de Bichoul Goy).
Voir aussi le Maharitats ; Pa’had Yis’hak Yishré Lev ; Igrot Moché Y.D Tome 5,48 qui rapporte que la koula du pain d’un boulanger peut être extrapolé au plat cuisiné dans les usines par les non juifs , car il n’y a aucun lien entre le producteur et l’acheteur est trop éloigné, ce qui rejoint la svara rapporté par le Rachba plus haut . Et ainsi rapporte rav ovadia au nom du Raa (Bedek Habayit Chaar 7 page 94,b) bien qu’il s’agit là bas du pain , la svara est celle du Maharitats , et qu’on pourrait associer cet avis en tant que Safek ]

Toutefois le Rachba lui même réfute cet avis, car comme mentionné plus haut, les sages n’ont pas fait de différence au moment du décret. Et ainsi est la Halakha [Voir Beth Yossef/Choul’han Âroukh Y.D 113,4; Kenesset Haguedola Y.D sur le Tour 112,2]

B)De quelle manière peut on alors laisser un non juif cuisiner de tel aliments ?

-Selon la grande majorité des Richonimes, il faudra que ce soit le juif qui mette le plat sur le feu, ainsi qu’il en ressort du traité Avoda Zara 38,a et 38,b (ou il est stipulé que le fait d’allumer le feu n’est valable que pour le pain)
Cependant si le goy pose le plat sur le feu , puis le juif remue le plat , cela sera aussi autorisé ,ainsi qu’il en ressort de la Guemara Avoda Zara 38,b. En effet, bien que le plat n’aurait pas pu cuire sans l’action du goy, les sages ont plus allégés quand le juif participe à la fin de la cuisson (plus exactement avant qu’il soit arrivé au 1/3) , car cette action de terminer la cuisson est plus importante que de la démarrer. [Raavad/Ramban/Raa/Ritba/Meiri/Ran (qui rapporte que l’action d’allumer le heu est importante uniquement pour le pain);Rachba (Torat Habayit Haarokh fin du Bayit 3 Chaar 7 page 93,1 qui explique sur le pain les sages ont étaient plus indulgent car c’est un aliment vital); Rabbenou Yona (Iguéret Hatechouva ot 38 et 39;Smag (Siman 148); Rivach 514 et qui précise qu’ainsi est l’avis de tous les Méfarchimes; Rachbach 560. Il est a noté que plusieurs parmi ces Richonimes sont d’avis qu’il suffit de faire un ‘Hitouy des braises ( ou augmenter le feu) sans même remuer le plat.]

-Selon d’autre , il suffira que le juif allume le feu tout comme pour le pain
[Issour Veheter Haaroukh 43,9 et 43,10 au nom du Smak;Troumat Hadechen 75,2/Kol Bo Siman 100; Voir aussi le Darké Moché au nom du Mordekhaii (Perek 2 Avoda Zara siman 831). Cependant en analysant correctement le Mordekhaï on s’aperçoit que l’indulgence s’applique seulement au ‘Hitouy une fois que le plat est sur le feu , et pas avant]

En pratique, le Choul’han Âroukh (113,7) retient l’opinion majoritaire.
C’est pourquoi pour les Séfaradimes ,
il sera impératif à ce que ce soit un juif qui mettre le plat au feu (ou qu’il remue la plat avant que celui ci soit cuit au tiers,ou bien que le juif allume le feu une fois que la marmite est déjà posé sur le gaz).
Et ainsi rapporte l’ensemble des A’haronimes Séfarades [Radbaz Tome 1,3; Kenesset Haguedola 113,8;Péri ‘Hadach 113,13 et 113,16; ‘Hessed Levraham (Hagahote sur le Levouch ot 6); Erekh Hachoul’han 113; Mizmor Lédavid (Pardo) page 107,1; Choul’han Gavoa 113,9; Kol Eliahou Tome 2 Y.D siman 2);Chout Vayomer Yishak Y.D siman 50; Missgueret Hachoul’han Sefaradi 113,3; Ziv’hé Tsedek 113,31; Ben ich haiï ‘Houkat ot 18 et Chout Rav Pealime Tome 3 Y.D siman 9 ; Caf Ha’hayime 113,53
Et ainsi était la coutume à l’origine en Afrique du Nord Voir Alé Hadass Perek 21,24; Nahagou Haame (Bichoulé akoume ot 1); Emek Yehouchoua Tome 6 siman 30,7 ;Chemech Oumaguen Tome 2 Y.D Siman 11/12 et 40 ( Voir aussi le Tevouot Chemech Y.D Siman 70 /Ateret Avote 3 perek 35,32 et 35,33) a l’encontre de Rav Yirmeyahou Cohen que les Séfaradimes peuvent suivre la coutume Ashkénaze
(Mikhtav rapporté dans Choul’han melahime tome 2 page 214)].

Quand aux Ashkénazimes , la coutume est de se montrer indulgent ainsi que le rapporte le Rama (113,7) [Voir cependant le Rachal (Amoudé Chelomo sur le Smag Lo Taassé 65); Peri ‘Hadach 113,13 ainsi que le Gra 113 ot 18/19 qui réfutent cette autorisation de l’allumage qui n’a aucune source dans le Talmud. Voir aussi le Chakh 113,8 qui s’étonne de cette coutume qui va à l’encontre de la guemara Avoda Zara 38,a et qui finalement la justifie difficilement (Voir aussi le Taz 113,6 qui pense qu’on peut s’appuyer sur ce Rama uniquement si la cuisson s’effectue dans la maison du juif , en s’appuyant sur le Raavad ). Quoi qu’il en soit, il restera fortement recommandé à ce que ce soit le juif qui mette le feu sur le plat ,ainsi que tranche le Levouch 113,8 , et le Hokhmat Adam Kellal 66,8 ( qui se montre indulgent uniquement en cas de force majeur même pour les Achkénazimes)ou bien augmenter la puissance du feu lorsque le plat est déjà posé sur le gaz .., car selon plusieurs Richonimes on peut comprendre ainsi la Guemara , opinion partagé par le Gra 113,18 (mais pour les Séfaradimes cela ne sera pas suffisant ainsi qu’il en ressort du Beth Yossef 113,7 et 113,9, et explicite dans le Kessef Michné Perek 17,16 à l’encontre du Avné Nezer Y.D 96,5)
Voir également le Halikhot Chelomo Tome 2 page 42 ou il écris qu’il est recommandé de suivre l’avis du Choul’han Âroukh ou du Gra même pour les Ashkénazimes et surtout de nos jours ]

Dans le cas où la cuisson est effectuée par des non juifs employés par un juif, et dans sa propriété (comme le cas des restaurants/Hôtel..)certains décisionnaires autorisent même aux Séfaradimes d’en tirer profit .
Car en effet, comme il a était mentionné dans la Halaha précédente il y’a ici un Sfek/Sfeka (a savoir peut être que les sages n’ont pas décrété d’interdiction dans la maison du juif, et peut être que cet interdiction ne prend pas effet si le non juif ne le fait pas pour nous faire plaisir) [Chout Ye’havé Daat Tome 5 Siman 54/Halikhot Olame Tome 7 page 117/Yebia Omer Tome 9 Y.D siman 6 qui rapporte plusieurs A’haronimes qui écrivent qu’on peut faire un Sfek/Sfeka contre Maran même si chacun des 2 Safek va contre Maran ( car il est possible que Maran aurait était Mekel si les 2 Sfekotes étaient réunis ensemble) et de préciser que cela sera valable même si c’est le non juif qui a également allumé le feu, car le Sfek/Sfeka est déjà présent sans cela. Voir aussi le Min’hat Yis’hak Tome 7 Siman 62; Beer Sarime Tome 3,26; Or Yis’hak (Abadi) Tome 1,24; Imré Yaacov de Rav Stern (Halakhote Erets Israël page 109/110)]

Il est a noté que cela n’est pas une solution à faire à priori, car on n’a pas à provoquer intentionnellement un Sfek/Sfeka [Méene Omer Tome 5,10 page 193 ou il écris que cette permission concerne les personnes qui se retrouvent sur le fait accompli ( ou peut être pour ceux qui se sentent obliger de manger au restaurant, et qu’il y’en a pas qui respecte l’avis du Choul’han Âroukh ) ; Sefer Choul’han Melakhime (Bar Chalom) Tome 1 page 1083/1084 au nom de Rav M.Toledano ( gendre de Rav O.Yossef) qui lui répondit ainsi que c’est qu’en cas de vrai nécessité qu’on s’appuie sur le Sfek/Sfeka ]

Malgré tout selon la plupart des décisionnaires Séfarades il sera interdit même à posteriori de consommer tout aliment cuit par le non juif même si le feu a était allumé par un juif , car d’une part certains pensent qu’on ne peut pas faire de Sfek/Sfeka contre le Choul’han Âroukh [Chout Rav Péalime Tome 3 Y.D siman 9 et Ben Ich ‘Haï ‘Houkat Chana Cheniya ot 18; et ainsi est l’avis de Rav Mordekhaï Eliahou; Sefer Bichoulé Nokhrime Tome 1 page 114; Rav Ezra Batsri; et ainsi il en ressort du Ziv’hé Tsedek 113,31 ainsi que du Caf Ha’hayime 113,53 cité plus haut]
Et d’autres part le Sfeka/Sfeka serait est éventuellement valable uniquement si l’on suppose que le Choul’han Âroukh se serait montrer indulgent en présence des 2 Sfekote réunis , ce qui ne semble pas être le cas nous concernant ainsi qu’il en ressort du Beth Yossef/Choul’han Âroukh ou les avis indulgents outre le fait qu’il soit vraiment minoritaire vont également à l’encontre du sens simple de la Guemara Avoda Zara 38
[Chout Chemech Oumaguen Y.D Siman 11; Or Létsion Tome 2 dans l’introduction Anaf 2,5 page 12]

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