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Pourim.7 : (endeuillé )

7.Pourim : (endeuillé )

Question:
A)Un endeuillé doit il envoyé un
« Michloa’h Manote » ?
B)Aussi peut on lui envoyer un « Michloa’h Manote » ?

Réponse: (Voir conclusion )

A)Un endeuillé est astreint à réalisé toute les mitsvotes . C’est pourquoi il doit aussi réaliser cette mitsva d’envoyer un
« Michloa’h Manote » [Choul’han Âroukh 696,6 ( au nom du Maharam )].
Cependant certains ont la coutume que l’endeuillé n’envoie pas de « Michloa’h Manote » [Nehar Mitsrayime (Pourime Ot 7; Gueoulé Kehouna (marrehet 80,9); Alé Hadass perek 17,20 au nom du Chout Ich Matslia’h Tome 1 Y.D page 53,b;)].
Cette coutume est fort étrange puisque elle contredit le principe énoncé qu’un endeuillé est astreint a accomplir toute les mitsvotes [Voir le Alé Hadass cité qui justifie cela par le fait qu’il s’appuyait sur le Riaz qui pense ainsi, mais cela reste difficile puisque il s’agit d’une opinion minoritaire et
controversé. Voir aussi le Kountrass Or Torah 5768 Adar 2 siman 82 ou Rav Meir Mazouz précise que cette coutume que l’endeuillé n’offrira pas de Michloa’h Manote concerne seulement les 7 premier jours de deuil ]

B)Il est rapporté dans le traité Moed Katan 21,b qu’il est interdit de saluer un endeuillé dans l’année pour ses parents ou le mois pour les autre proches , et ainsi rapporte le Choulhan Âroukh (Y.D 385,1).
Aussi il est écris que le fait de lui envoyer un cadeau ou un Michloa’h Manote s’apparente a un salut [Rama Y.D 385,3]
Cependant il est rapporté que cet interdit de saluer n’est pas de vigueur le chabbat .
(Voir Choul’han Âroukh/Rama Y.D 385,3 que cela dépend du Minhag)

Pourime est il comparable à Chabbat concernant la Avéloute ?

-Selon le Rambam:
Pourim a le même statut que ‘Hanouka à savoir que ce que l’on prend le deuil même en publique. Selon cela il sera interdit d’offrir un Michloa’h Manote à l’endeuillé .

-Selon le Maharam/Roch :
Pourim a le même statut que Chabbat ,a savoir que l’on montre pas de signe de deuil en publique. Selon cela on pourrait offrir un Michloa’h Manote à l’endeuillé au même titre que l’on peut saluer le Chabbat .

En pratique le Choul’han Âroukh (Y.D 401,7) retient ce dernier avis à savoir que Pourime a le même statut que Chabbat
(à l’encontre de ce qu’il en ressort de ces propos dans O.H 696,4).

Malgré tout ,certains rapportent que la coutume est de ne pas saluer l’endeuillé même le chabbat. Selon cela il faudrait pas non plus lui envoyer de Michloa’h Manote [Maharil Siman 31 ].
C’est une coutume qui prend sa source dans le Yerouchalmi (Berakhote 2,7) ,
et ainsi est la coutume dans les contrées Ashkénazes ainsi qu’au Maroc
[Rama 696,6; Aterete Avote Tome 2 perek 21,33]. Il est a noté qu’a posteriori si on a envoyé un Michloa’h Manote a l’endeuillé, ce dernier pourra l’accepter ,et celui qui a offert aura bien accompli la Mitsva
[Ketav Soffer siman 141; Chevet Halevy Tome 10 Siman 107,3]

D’autres n’ont pas adopter cette mesure de rigueur et ont donc pour coutume de distribuer des Michloa’h Manotes aux endeuillés. Ainsi est la coutume dans l’ensemble des communautés Séfarades
[‘Hazon Ovadia page 193; Nehar Mitsrayime (Pourime Ot 7); Gueoulé Kehouna (marrehet 80,9); Alé Hadass perek 17,20 au nom du Chout Ich Matslia’h Tome 1 Y.D siman 51
(qui explique que même selon le Rama
le problème se pose uniquement si l’on envoie a l’endeuillé des confiseries …
Mais pas si on lui envoie du pain et un repas de quoi se nourrir, surtout lorsqu’il s’agit d’une personne nécessiteuse)]

*Conclusion *:

L’endeuillé doit envoyer un « Michloa’h Manote »,et il peut même en recevoir !

Selon la coutume ashkénaze et du Maroc ,on n’enverra pas de Michloa’h Manote aux endeuillés ( si nécessaire on pourra le faire uniquement si on envoie des aliments basique qui n’apportent pas de joie particulière )

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