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Chabbat (Ceinture chabbatique)

Chabbat (Ceinture chabbatique)

Question:
Peut on porter la ceinture dite « ceinture de chabbat » et /ou y insérer l’attestation ?

Réponse :
On retrouve déjà 3 avis dans les richonimes qui évoque le sujet de la clé qu’on insère à la ceinture :

A)Avis essentielle du Choul’han Âroukh (Tour au nom du « יש מפרשים ») :
Aucune autorisation de la clé même si celle ci serait en argent , et bien que la clé fasse office de « תכשיט » (=bijoux) ,
cela reste interdit car celui qui verrait une personne transporter cette clé dira qu’elle a était porter pour pouvoir sortir de chez lui et nan en tant que bijou .
C’est une sorte de décret rabbinique qui a pour source le Yerouchalami chabbat perek 6,1 (Voir beth yossef 301,9 et 301,11)

B)Avis second du Choul’han Âroukh:
(Tour au nom du Maharame , et retenu par le Ba’h ):
Si la clé est en argent cela est autorisé car la clé fait office de bijoux et on ne craint pas le regard des gens (voir beth yossef cité plus haut au nom du Roch qui a expliqué le Yerouchalayimi différemment de ce qui a était cité en partie A).

Cependant si la clé est en métal ou en cuivre ce sera interdit même si on trouverait une astuce qui fasse en sorte que la clé embellisse la ceinture.
En effet, étant donné que ce n’est pas l’habitude de fixer une clé à la ceinture , on ne pourra pas considérer que la clé est « בטל » (=annulé) à la ceinture , mais plutôt que la ceinture sera annulé à la clé .
Et même si la personne dirait que pour lui c’est décoratif , on ne considéra pas sa façon de voir les choses , car ce n’est pas l’habitude de voir les choses ainsi , et donc la clé sera considéré comme un « Massoy » .
[Beth Yossef 301,11 et Ba’h au nom du Maharam ; Rachba et Roch ]

C) Avis du Rama (au nom de la Techouva Achkénazite rapporté dans le Maharil siman 84 et siman 157,13):
Il est rapporté que la coutume (en terre achkenaze) s’est répandu d’autoriser même si la clé que l’on a fixé à la ceinture est en métal ; en raison du fait qu’il est très difficile de faire une clé en argent .

Aussi, le Rama admet que cette autorisation est un peu bancale.
En effet, puisqu’on a pas l’habitude en semaine d’y insérer une clé en tant que fermeture de ceinture .
C’est pourquoi il écris qu’il convient d’utiliser cette autorisation uniquement pour la clé où il s’agit d’un cas de force majeur ( car autrement il serait difficile de sortir de chez soi …) et nan pour toute sorte d’autres objets que l’on voudrait transporter [Darké Moché 301,6].

Selon cette avis la clé peut-elle suffire de maillon ou doit-elle absolument décorer et/ou servir de fermeture a la ceinture ?

Du Ba’h (301,8) et du Maguen Avraham (301,18), il en ressort que l’autorisation rapporté dans le Rama concerne seulement le cas où la clé sert de décor a la ceinture et/ou qu’elle serve de fermeture . C’est pourquoi , il sera autoriser aux achkenazimes de sortir avec une clé rattaché à la ceinture , si cette dernière a pour fonction de décorer la ceinture et/ou la boucler . Ainsi elle sera considéré comme faisant partie intégrante de la ceinture [Michna beroura 301,45].

Mais d’après le Rav Auerbakh (rapporté dans le Chemirate Chabbat Kehilheta perek 18 note 190) il suffit que la clé sert de boucle ,ou bien que cette dernière permette d’ajuster la ceinture à la bonne taille . Mais si la clé n’est pas nécessaire pour ajuster la ceinture alors il sera interdit ( car il est alors manifeste que l’on sort avec ceinture pour porter la clé , et non l’inverse . Selon RAV auerbach il s’agirait alors d’un interdit rabbinique)
Voir aussi le Min’hat Yiç’hak (Tome 4 Siman 33) qui est d’avis que la ceinture doit utiliser les 2 parties de la clé pour qu’elle soit annulé ,c’est à dire qu’elle doit être disposé à l’horizontale ,mais le RAV Auerbach écrit que ces propos nécessitent d’être approfondis…

Toutefois , le Âroukh Hachoul’han (301,60) est d’avis que toute l’autorisation de cette ceinture n’est envisageable que si notre intention est vouloir sortir véritablement avec cette clé en tant que ceinture, mais si notre intention est de faire sortir la clé pour rentrer chez soi , cela reste interdit
(selon cela ,toute les clés confectionnées de nos jours sont interdites ).
Voir aussi le Chout Or Yis’hak cité plus bas qui rejoint le Âroukh Hachoul’an …]

Mais pour les Séfaradimes même une clé pareille (qui fait office de fermeture) ne reste pas évident à autoriser .
En effet , le Beth Yossef repousse explicitement l’autorisation du Maharil ainsi qu’il écrit :
ואנו לא ראינו מי שנהג היתר בזה ,והכי נקטינין
= « et nous (les séfaradimes) n’avons pas vu de personne adopter cette mesure d’indulgence, et ainsi est la loi à suivre » !

Il en ressort donc à priori que selon le Choul’han Âroukh la clé qui fait office de boucle reste interdite d’ordre rabbinique au même titre que la clé rapporte plus haut dans le petit A) (=clé en or/argent qui sert de décoration et qui sert aussi pour ouvrir l porte ) [Voir le beth yossef (301,11) au nom du Hagahote où il en ressort que ceux qui autorisent la clé en argent autorise aussi la clé qui sert de fermeture , sous entendu que ceux qui interdisent la clé en argent interdisent aussi la clé qui sert de fermeture]
Et c’est ainsi qu’il en ressort du Caf Ha’hayime (301,69).
Et tel est l’avis du RAV Ovadia yossef d’interdire toute sorte de ceinture chabbatique [Voir Michna Beroura édition Tiferete 301,11 note 36]
Donc selon cela , aucune tolérance possible pour les séfaradimes même si la clé a pour fonction de fermer la ceinture !
[Voir aussi le Chout Or Yis’hak (Tome 1 Siman 118 de RAV Yis’hak Abadi ) qui est d’avis que même selon le Rama ,et donc pour les Achkenazimes les clés qui servent de fermeture de la ceinture restent interdites !
En effet, selon lui l’essentiel de la fonction de la clé est de l’utiliser en tant que tel et non en tant que fermeture .
Et il écrit que c’est ainsi qu’il en ressort du Maharam que toute l’autorisation n’est valable que si la clé est installée en tant que « תכשיט » , et que même la techouva Achkenazite rapporté dans le beth Yossef retenue par le Rama ne parle que d’une clé qui sert de décoration et toute la Mahloket se situe sur le fait qu’elle est en métal et que ça n’est pas vraiment une façon de se parer , mais si notre intention est de sortir avec cette clé et non pour se parer ?alors la clé sera un véritable « massoy » , et c’est ainsi qu’il en ressort aussi de ce que conclue le « arou’h hachoul’han » .
C’est pourquoi il conclue que de nos jours toute les ceinture de chabbat sont invalide , et selon lui même si la clé sert de fermeture et cela serait a priori interdit min hatorah ! Et cela même si on ferait une clé en argent , car ce n’est plus l’habitude de se parer avec de tél clé de nos jours …]

Malgré tout certains rapportent qu’il est possible que si la clé sert véritablement de fermeture alors cela devrait etre autorise même selon le Choul’han Âroukh .
En fait tout dépend de la compréhension du Maharam et du Rachba à savoir est ce qu’ils ont interdit la clé même si cette dernière servait de fermeture à la ceinture ou pas ?

[Voir le sefer Torat ‘Hayime de RAV Masliah Mazouz Tome 1 dans le kountrass Siman 9 qui rapportent que l’on pourrait dire que le Rachba/Roch/Maharame serait d’accord d’autoriser dans ce cas la , et que c’est ainsi qu’écrits le sefer Beth Arazime au nom du Rachba.
Il fait alors la distinction entre le cas de la décoration que la il y’a le issour de marrit hahayine et celui du chimouch ou la le Choulhan Âroukh serait d’accord ( car pour la décoration ça dépend d’une époque à l’autre )
[Mais ce qu’il écris que si la clé est indispensable alors on peut autoriser d’y insérer la clé même pour une ceinture en ficelle , cela est très étonnant .
En effet il y’a 2 problèmes qui se posent alors , car là il est flagrant que le but de cette ficelle est la clé et donc il y’a la fameuse « guezerat haroine » ( selon tous les avis même le Roch comme rapporte plus bas) . Aussi , il y’a lieu de dire dans ce cas là que ce n’est pas la clé qui est batel à la ceinture , mais plutôt l’inverse. En effet on a pas en réalité besoin de la clé pour fermer cette ficelle , mais plutôt on a besoin de la ficelle pour porter la clé … (voir le Beriti Yiskak page 238).]

Aussi RAV Chlomo Amar pense que l’on pourrait dire ainsi du Rachba et Choulhan Âroukh ( voir la discussion rapportait dans le Bayit Neeman entre lui et RAV Ovadia Yossef qui n’a pas eu l’air d’approuver ce qu’il disait ) [Voir aussi le Piské Techouvote 301,14 note 103].

Toutefois le Yalkout Yossef rapporte que si la clé est en argent ,et qu’elle sert de fermeture alors là ceux qui se montreront indulgents auront sur qui s’appuyer .
En effet, il y’a ici alors un « Safek Sfeka » [Safek comme la chita B) qu’une clé en argent qui est un bijoux suffit pour autorisé ,Safek comme la chita C) que si ça serre de fermeture c’est autorisé ]
Et c’est ainsi que préconisait le Rav Meir Mazouz pour celui qui désirait sortir de chez lui et qu’il n’avait pas d’autre solution.
Mais outre la difficulté à réaliser cela ,
il semblerait que cela ne soit pas de grand intérêt ,puisque il n’est pas courant de nos jours de se parer de tel clé, et selon cela le problème ne serait pas alors résolu .

Il est a noté malgré tout que du Taz (301,7), il en ressort que que si la clé fait office de fermeture elle devient « Betela » à la ceinture , et donc non donc que même le Rachba et le Maharam serait d’accord a autoriser cette clé ( selon le Taz , le Rachba parlait des ceinture de son époque sans boucle …).
Aussi selon le Taz , le Maharil autoriserait la clé en métal même si cette dernière est suspendue a une chaîne décoratif ( autour du bras ,du cou …) car ainsi la clé sera annulé à cette objet de décoration .
Ceci est un grand ‘Hodouch qui nest pas du tout partagé par les autres Aharonimes
[Voir entre autre le beour halaha au nom du tossefet chabbat qui repousse le « heter » du Taz qui tolère d’insérer une clé en métal sur un collier ou chaîne en argent]

Mais il n’empêche pas que même selon ce Taz , la clé classique de chabbat reste interdite, car elle n’est pas du tout décoratif. En effet le Taz (301,14) écris concernant le port du mouchoir en tissus que l’on attache a la ceinture que tout le heter c’est que le mouchoir fait véritablement office de ceinture ( c’est une ceinture allongé ) , autrement c’est la ceinture qui serait « Batel » au mouchoir .
Donc ici pour la clé de Chabbat même selon le Taz la ceinture sera « Batel » à la clé [voir aussi le sefer Beriti YISHAK page 337 qui écrit cette sevara que ce petit rallongement par la clé n’est pas du tout considéré comme « Maasé ‘Hagora » mais est plutôt considéré au cas du « Ma’hat » dans le Choulhan Âroukh 303,9 qui a un statut de « Massoy »].

Aussi il est a noté que même selon le Taz on pourra tolérer cette clé que s’il n’y a pas de crainte que l’on vienne à la retirer ( ce qui est de nouveau pas le cas de la ceinture chabbatique où elle se retire très facilement… et a fortiori si on y met l’attestation que la est toute la guezera des sages … ce serait vraiment tout le contraire de ce que les sages ont mis en place …)

De plus , concernant cette fameuse ceinture de Chabbat outre le fait qu’il a était prouvé que selon tous les richonimes
la clé n’est pas annulé à la ceinture ( mais c’est plutôt l’inverse , et donc il y aurait à priori un issour min hatorah de la porter ),
il demeure un second interdit inéluctable.
En effet, l’interdiction du Choulhan Âroukh
cité plus haut concernant la clé en or/argent a pour raison le regard extérieur , mai toléré du fait que l’on peut supposer que la personne a pris cette clé en tant que bijoux ( Avis du roch et du Maharam).
Toutefois concernant la ceinture dite de chabbat , selon tous les avis il y’a lieu d’interdire ! Car , il est flagrant aux yeux de tous que c’est la clé que l’on désire [Ainsi a dit aussi RAV david Yossef dans la vidéo où il mentionne cette clé qu’il pense que même pour les Achkenazimes elle est interdite ; Voir aussi le Sefer « Beriti Yis’hak »( Siman 19,10 page 235) qui énumère plusieurs autre problématique sur cette clé ]

Heter qui passe le mieux 🙁 même selon le choul’han Âroukh ):
Enlever la languette de la ceinture , et insérer une clé qui épouse bien la forme de la languette et la fixer de manière définitif à la ceinture, et c’est ainsi que Rav brand préconise de faire :
Voici ces propos :
« En achetant une ceinture de nos jours, le fer qui rentre dans le trou de l’autre bout de la ceinture doit être enlevé, et remplacé par la clef. Dorénavant, la clef joue le rôle de la boucle, et devient une partie intégrante de la ceinture. En fait, la ceinture doit être composée de manière normale pour une ceinture, comme le chemise fermée avec une aiguille sans chas. Je pense qu’il faudrait également que la clef soit insérée dans la ceinture de façon définitive. Il est peut-être aussi nécessaire de couper, avec une scie à métaux, la partie extérieure et ronde de la clef, afin qu’elle n’empêche pas de porter la ceinture de façon agréable et naturelle, afin de la comparer au maximum à une boucle normale »

[Ainsi on pourrait comparer ce cas avec le heter mentionner dans le Michna Beroura (340,30) au sujet d’une aiguille avec le chat qui est insérer de manière
permanente afin de serrer le manche du vêtement ].

Voilà à quoi doit ressembler la ceinture à laquelle on rattache la clé :

Il sera préconisée comme l’a écrit Rav brand de prendre soit une scie métallique et couper le demi rond de la clef afin qu’elle soit bien ajusté (sans dépasser);
Ou acheter une clef chez les copieur des clefs qui sont d’office droit et pas rondes
Aussi il sera recommander de fermer la bouclé définitivement (éventuellement en le soudant ou autrement), car ainsi la clé fait partie définitivement de la ceinture.

Mais cela n’est évidemment pas possible avec l’attestation…

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