7.Ticha beav ( qui tombe chabbat )
Il y’a lieu de rappeler que ceux qui sont dispensé du jeûne doivent réciter la havdala juste avant de manger .
1)Que faire alors dans le cas ou la personne ne s’est pas récité la havdala ?
Réponse :
Elle pourra se faire acquitter de la havdala même par une tierce personne ( même si ce dernier continuera le jeune )
Ce dernier pourra même penser a acquitter personnellement de la havdala et il n’aura pas besoin de la refaire à la sortie du jeûne .
Bien entendu ,c’est la personne dispensée du jeûne qui boira le verre de la havdala qui correspond a une quantité requise de « rov reviite »soit 4.1cl .
[Torat hamoadim 9.3 page 284 au nom du Hida (Birké Yossef 556,3) et du Rav Falggi ( lev Hayime helek 2 siman 159); Tsits Eliezer (helek 14 siman 42) ;Chout michné halahote ( helek 7,39)]
2)Aussi ,si la personne dispensée du jeûne est capable de réciter la havdala ,
elle pourra alors acquitter les membres de sa famille et autre personne présente ( bien que ces derniers continueront à jeûner jusqu’à la fin du jeûne )
[Torat hamoadim 9.3 page 283]